50. Lorsqu’aucun mesurage n’est exigé par le ministre conformément à l’article 70 de la Loi, le paiement des droits exigibles se fait sur la base de l’évaluation des volumes présentée par le demandeur. Ces droits sont payables lors de la délivrance du permis et sont non remboursables.
Lorsqu’un mesurage est exigé, les droits sont exigibles à compter de leur facturation ou selon les spécifications inscrites au permis.
Le ministre peut toutefois, en raison de circonstances particulières, conclure une entente prévoyant un mode de paiement différent de celui prévu aux dispositions du présent article.
2018-006A.M. 2018-006, a. 50.